Réseaux sociaux & contenus repréhensibles : quels risques pour les licenciés et les clubs ?

Publié le 17/02/2022

Les réseaux sociaux sont plus en plus régulièrement mis en cause pour permettre la diffusion de messages insultants, choquants ou portant atteinte à l’image des instances organisatrices du football ou à ses acteurs.

Propos portant atteinte à la morale et à l’éthique sportive.

Les Règlements Généraux de la F.F.F. prévoient, pour les instances organisatrices des compétitions, la possibilité de sanctionner « tout comportement contraire à la morale, à l’éthique ou portant atteinte à l’honneur, à l’image ou à la considération de la F.F.F., de ses Ligues ou Districts, de la Ligue de Football Professionnel, d’un de leurs dirigeants, d’un assujetti ou d’un tiers, ou, plus généralement, du football français ».

Ce pouvoir disciplinaire s’exerce à l’égard des assujettis, que les faits qui leur sont reprochés aient été commis à l’occasion des rencontres que les instances organisent ou autorisent, dans l’enceinte sportive ou non, pendant ou en dehors de ces rencontres, mais en relation avec elles ou le football.

Le fait de commettre des agissements répréhensibles par le biais de réseaux sociaux ou de tout autre support de communication, donne lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires.

L’arbitre, un acteur majeur du football investi d’une mission de service public

Bien souvent, ce sont les arbitres, acteurs majeurs de notre sport, qui sont visés par ces propos grossiers, injurieux et blessants. Il convient de rappeler à tous, clubs et licenciés, que le code du sport énonce en ses articles L 223.1 et L223.1 que « Les arbitres et juges exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive […] compétente pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés. Les arbitres et juges sont considérés comme chargés d’une mission de service public au sens des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par ces articles ».

La responsabilité des clubs

Au même titre qu’un licencié de la F.F.F., tout club composé d’une association affiliée à la F.F.F. et, tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces clubs agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait, encourt une sanction disciplinaire en cas d’agissement répréhensible commis sur les réseaux sociaux.

De plus, les assujettis, qui se rendent complices d’agissements répréhensibles en permettant, facilitant ou encourageant leur commission, peuvent également faire l’objet de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, d’une sanction disciplinaire au même titre que leurs auteurs.

S’il n’est pas contesté que les réseaux sociaux sont un outil de communication formidable, le mieux est de les utiliser afin de véhiculer des contenus dignes d’intérêt et de prôner les valeurs de respect, de loyauté, de fraternité, de solidarité et de partage qui font du football un sport populaire et fédérateur.

 

Par Jordan Simon

Articles les plus lus dans cette catégorie